A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

Full text
14. L’annulation d’une créance peut être effectuée dans les cas suivants:
(1)  la légitimité de la créance ne peut pas être établie en raison notamment, de l’absence de preuve ou d’une contestation du débiteur, sur recommandation du service juridique de l’entité ou suite à un jugement d’un tribunal;
(2)  la créance est jugée prescrite suivant l’avis du service juridique de l’entité;
(3)  un jugement du tribunal siégeant en matière de faillite relativement à la libération des faillis;
(4)  un accord intervenu en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) ou de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
(5)  une remise de dette ou de droits, décrétée en vertu d’une loi ou des pouvoirs généraux du gouvernement.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, l’annulation est comptabilisée contre le revenu. Dans toutes les autres situations, elle est comptabilisée, selon le cas, à titre de dépense de créances douteuses ou à l’encontre de la provision pour créances douteuses.
C.T. 211304, a. 14.